Article R224-4
Abrogé depuis le 2011-01-01 par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Assistance de la commission par agents publics et magistrats
Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.
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