Abrogé1 janvier 2011
Créé le 3 avril 1997
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Assistance de la commission par agents publics et magistrats
Résumé. La commission peut demander l’aide d’agents publics et de magistrats, choisis par le président, pour l’aider dans ses travaux, et peut aussi faire appel à des agents spécialisés qui rapportent directement à la commission.
Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.