Code de la consommation

Article R214-2

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 4 septembre 2009 · En vigueur du 1 février 2015 au 30 juin 2016

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles ;

2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe.

3° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 1 février 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission concernant les exigences de traçabilité pour les denrées alimentaires d'origine animale.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10,

2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article

3° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et

4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale.

En vigueur du samedi 13 décembre 2014 au samedi 31 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version remplace les dispositions du règlement (CE) n° 608-2004 par celles du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, élargissant ainsi le champ des mesures d'exécution.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 1er, 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XVdu règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen etdu Conseil du 25 octobre 2011 modifiéconcernant l'information des consommateurs sur les denréesalimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEEde la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CEde la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ainsi que celles des articles 1er à 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origineou du lieude provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles;

2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article

3° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au vendredi 12 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-255 du 9 mars 2011art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime les références aux règlements modifiés (CE) n° 107/2008 et (CE) n° 109/2008 dans l'article concernant les allégations nutritionnelles.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 1er et 2 du règlement

2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe. 3° Les dispositions des articles 1er à 4, 16et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen etdu Conseil du 28janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

En vigueur du vendredi 4 septembre 2009 au vendredi 11 mars 2011

Créé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 1

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1

:

1° Les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 608-2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ;

2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 107 / 2008 et par le règlement (CE) n° 109 / 2008 du 15 janvier 2008.