Code de la consommation

Article R214-13

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 4 septembre 2009 · En vigueur du 1 février 2015 au 30 juin 2016

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;

2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;

3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;

4° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5, du paragraphe 1 des articles 34, 35, 37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;

5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe ;

6° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII "Mollusques bivalves vivants" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;

7° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII "Produits de la pêche" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.

Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 1 février 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-89 du 28 janvier 2015art. 8

En résumé. La nouvelle version met à jour les références réglementaires, notamment en remplaçant le règlement (CE) n° 104/2000 par le règlement (UE) n° 1379/2013 pour l'organisation des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;

2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;

3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;

4° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5,du paragraphe 1 des articles 34, 35, 37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen etdu Conseil du 11 décembre 2013portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;

5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe ;

6° Les dispositions des articles 1er et 2, du point

7° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1°

Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de

En vigueur du samedi 12 mars 2011 au samedi 31 janvier 2015

Modifié parDécret n°2011-255 du 9 mars 2011art. 13

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la suppression des mentions des règlements modifiant les textes initiaux, simplifiant ainsi la référence aux normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche.

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1 :

1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136 / 89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;

2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement

3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche;

4° Les dispositions de l'article 1er, du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture;

5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065 / 2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe ;

6° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII "Mollusques bivalves vivants" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;

7° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII "Produits de la pêche" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement etdu Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.

Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de

En vigueur du vendredi 4 septembre 2009 au vendredi 11 mars 2011

Créé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 1

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'

article L. 214-1

:

1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136 / 89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines modifié par le règlement n° 1181-2003 du 2 juillet 2003 et par le règlement (CE) n° 1345-2008 du 23 janvier 2008 ;

2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536 / 92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;

3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 323 / 97 du 21 février 1997, le règlement (CE) n° 2578 / 2000 du 17 novembre 2000, le règlement (CE) n° 2495 / 2001 du 19 décembre 2001 et le règlement (CE) n° 790 / 2005 du 25 mai 2005 ;

4° Les dispositions de l'article 1er, du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1759 / 2006 du 28 novembre 2006 ;

5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065 / 2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1792 / 2006 du 23 octobre 2006.

Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.