Code de la consommation

Article R121-22

Article R121-22

La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 121-101 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.

Sur le contrat figure la mention suivante :

" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétraction dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 121-101 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.

Sur le contrat figure la mention suivante :

" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétraction dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ".