Code de la consommation

Article R121-22

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2016

La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 121-101 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.

Sur le contrat figure la mention suivante :

" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétraction dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2015-1295 du 15 octobre 2015art. 1

La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 121-101 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.

Sur le contrat figure la mention suivante :

" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétraction dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ".