Code de la consommation

Article R121-21

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 22 août 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récidive d’infractions liées à l’électricité et au gaz

Résumé. Si on refait les mêmes fautes, on paie la même amende que pour les contraventions de 5e classe.
En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du mercredi 22 août 2007 au jeudi 30 juin 2016

En cas de récidive des infractions prévues aux articles

R. 121-14

à

R. 121-20

, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et

131-41

du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.