Code de la consommation

Sous-section 4 : De l'information des consommateurs et utilisateurs

Article R115-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification : informations obligatoires à communiquer

Résumé Quand on parle d’une certification dans la pub ou l’étiquetage, on doit toujours dire qui certifie, quel référentiel est utilisé et quelles caractéristiques sont certifiées.
Mots-clés : Certification Publicité Étiquetage Consommation

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :

1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ;

2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;

3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 115-9.

Article R115-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des référentiels certifiés

Résumé Les référentiels validés sont publiés au Journal officiel, indiquant l'organisme, le produit ou service, et les caractéristiques certifiées, et restent accessibles au public.
Mots-clés : Certification Référentiels Publicité Transparence

Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française.

Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle.

Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28.