Code de la consommation

Article R113-1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 9 mars 2016 au 30 juin 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :

- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du mercredi 9 mars 2016 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 3122-2 du code des transports, ce qui réduit le champ d'application des sanctions pour les violations de prix.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 8 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version élargit les infractions punissables en incluant la promotion des biens, produits ou services à prix violés, et précise les textes réglementaires applicables.

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 38

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des peines applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 concernant l'information du consommateur sur les prix.

En vigueur du mercredi 23 juin 1999 au jeudi 2 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version précise que les peines s'appliquent également aux arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, en plus des arrêtés prévus à l'article L. 113-3.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mardi 22 juin 1999