Code de la consommation

Chapitre III : Prix et conditions de vente

Abrogé1 juillet 2016
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 9 mars 2016 au 30 juin 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :

- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 30 juin 2016

Chapitre III : Prix et conditions de vente
Article R113-1