Code de la consommation

Chapitre II : Action en représentation conjointe

Article R622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat des consommateurs à une association pour agir en justice

Résumé Des consommateurs peuvent demander à une association de les représenter en justice contre un professionnel qui leur a causé des dommages.

Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association nationale agréée de consommateurs, en application de l'article L. 811-1, le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

Article R622-2

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Mandat de représentation des consommateurs par les associations de défense

Résumé Une association de consommateurs peut agir en justice au nom d'un consommateur si elle a un mandat écrit.

Le mandat est écrit. Il mentionne expressément son objet et confère à l'association nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.
Le mandat peut prévoir en outre :
1° L'avance par l'association nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
2° Le versement par le consommateur de provisions ;
3° La renonciation de l'association nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
4° La représentation du consommateur par l'association nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;
5° La possibilité pour l'association nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.

Article R622-3

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Compétence juridique et taux de compétence en dernier ressort pour les actions en représentation conjointe

Résumé Dans un litige où plusieurs consommateurs sont impliqués, la compétence de la juridiction est déterminée par la demande la plus élevée.

Pour l'application de l'article L. 622-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Article R622-4

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Convocations et notifications dans le cadre de la représentation conjointe

Résumé Les courriers officiels vont à l'association qui représente le consommateur.

Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'association nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.

Article R622-5

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Revocation du mandat et poursuite de l'instance

Résumé Si tu révoques le mandat de ton avocat, tu peux continuer le procès tout seul mais tu dois prévenir le juge et l'autre partie immédiatement.

Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.

Article R622-6

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Information et assistance aux mandants dans les procédures judiciaires

Résumé Une association informe ses membres des détails de leurs procès et peut leur fournir des copies de documents judiciaires, mais c'est le membre qui paie.

L'association nationale agréée de consommateurs fait connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.

Article R622-7

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Dissolution ou modification d'association de consommateurs

Résumé Si une association de consommateurs disparaît ou change, les consommateurs peuvent choisir une autre association pour poursuivre les actions en justice.

En cas de dissolution de l'association nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre association nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance.

Article R622-8

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Mentions requises dans l'acte introductif d'instance pour une action en représentation conjointe

Résumé L'acte de début de procès doit inclure les noms et adresses des consommateurs et de l'association, ainsi qu'une copie de son agrément.

L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit.
Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.

Article R622-9

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Mentions obligatoires dans les actes d'appel et les déclarations de pourvoi

Résumé L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi doivent indiquer qui représente qui et où se trouve l'association.

L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.

Article R622-10

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Notification de la décision et délai de recours pour les associations de consommateurs

Résumé L'association de consommateurs est informée rapidement de la décision et doit prévenir ses membres pour qu'ils puissent faire appel.

La décision est notifiée à l'association nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.