Code de la consommation

Chapitre Ier : Agrément des associations

Article R811-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des associations de défense des consommateurs

Résumé Pour être agréée, une association doit exister depuis un an, aider les consommateurs et avoir beaucoup de membres payants.

L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 peut être accordé à toute association :
1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

Article R811-2

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Conditions et procédures d'agrément des associations de défense des consommateurs

Résumé Les associations de consommateurs obtiennent un agrément valable cinq ans, renouvelable, délivré par les ministres pour les nationales et par le préfet pour les locales, avec l'avis du ministère public.

L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
L'avis du ministère public prévu à l'article L. 811-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Article R811-3

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Transformation d'associations agréées en une seule entité

Résumé Si plusieurs associations se fusionnent en une seule, la nouvelle association doit obtenir un nouvel agrément, mais elle n'a pas besoin de prouver qu'elle existe depuis un an.

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 811-1 n'est pas exigible.

Article R811-4

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Demande d'agrément et de renouvellement pour les associations de défense des consommateurs

Résumé Les associations de défense des consommateurs doivent envoyer leurs demandes d'agrément à la bonne direction, qui les accepte si tout est complet.

Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction chargée de la protection des populations du siège social de l'association.
La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, celle-ci en accuse réception.

Article R811-5

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Délais et Motivation de l'agrément ou refus d'association de défense des consommateurs

Résumé L'autorité doit répondre en six mois et expliquer pourquoi elle refuse.

La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception.
Les décisions de refus sont motivées.

Article R811-6

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Obligation de rendre compte annuellement pour les associations

Résumé Les associations doivent faire un rapport annuel sur ce qu'elles ont fait.

Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 811-4.

Article R811-7

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Conditions de retrait de l'agrément des associations de défense des consommateurs

Résumé Une association peut perdre son agrément si elle ne respecte plus les règles.

L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 811-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives mentionnées à l'article L. 811-2.
L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.