Code de la consommation

Chapitre II : Action en représentation conjointe

Article L622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Action en représentation conjointe par les associations de consommateurs

Résumé Les associations de consommateurs peuvent défendre plusieurs personnes ayant subi le même préjudice de la même entreprise, si deux d'entre elles le demandent.

Lorsque plusieurs consommateurs identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application de l'article L. 811-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.

Article L622-2

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Modalités de sollicitation du mandat pour une action en représentation conjointe

Résumé Les associations ne peuvent pas demander un mandat par la télé ou la radio, il doit être écrit par chaque consommateur.

Le mandat mentionné à l'article L. 622-1 ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée.
Il est donné par écrit par chaque consommateur.

Article L622-3

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Exercice des droits de la partie civile par les consommateurs

Résumé Si un consommateur accepte d'être représenté en justice pénale, ses droits sont exercés par l'association.

Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.
Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.

Article L622-4

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Lieu de l'action en justice par les associations de défense des consommateurs

Résumé Une association de consommateurs peut porter plainte au tribunal où l'entreprise est basée, ou là où le problème a commencé.

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.