Code de la consommation

Section 2 : La procédure

Abrogée1 août 1995
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil

Résumé. Quand la commission ne trouve pas de plan de règlement ou qu'un créancier poursuit, les parties peuvent demander au juge d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil, et la commission transmet le dossier.
Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article L. 331-2 ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge de l'exécution d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de règlement amiable pour surendettement

Résumé. Cette procédure aide les personnes qui ne peuvent pas rembourser toutes leurs dettes à faire un plan avec leurs créanciers pour régler la situation.
La procédure de règlement amiable est destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de surendettement : rôle de la commission et du juge

Résumé. Un débiteur demande de l’aide, la commission ouvre la procédure, informe le juge et peut suspendre les saisies.
La procédure est engagée, à la demande du débiteur, devant la commission instituée par l'article L. 331-1.
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur.
Elle peut, en outre, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.
La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article L. 332-4.
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

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Audition des parties

Résumé. La commission peut écouter toute personne qu’elle juge utile pour comprendre la situation du débiteur.
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission d'endettement et collecte d'informations sur le débiteur

Résumé. La commission fait un bilan de dettes du débiteur, qui doit déclarer ses actifs et passifs, et peut demander aux banques et aux administrations toutes les infos pour connaître sa situation et les accords de conciliation.
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

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Conciliation des créanciers pour un plan de règlement

Résumé. La commission essaie de mettre les créanciers d'accord pour créer un plan de paiement, en tenant compte de ce que chaque prêteur savait de la dette du débiteur.
La commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement.
Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

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Plan de redressement : mesures et conditions

Résumé. Le plan peut inclure des reports, remises ou réductions de dettes, mais seulement si le débiteur respecte certaines obligations et évite d'aggraver son insolvabilité.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'acte qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

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Compétence du juge de l'exécution sur les recours contre la commission

Résumé. Le juge de l'exécution peut décider si les appels contre la commission sont valables pour ouvrir une procédure amiable.
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la commission sur la recevabilité des demandes d'ouverture d'une procédure amiable.
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance des parties devant la commission

Résumé. Les parties peuvent choisir n’importe qui pour les aider devant la commission.
Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des membres de la commission

Résumé. Les membres de la commission et les personnes impliquées doivent garder secret les infos de la procédure, sinon ils risquent des sanctions pénales.
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
Abrogé1 août 1995

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission informe le juge sur le domicile et le plan de règlement du débiteur

Résumé. La commission dit au juge où vit le débiteur et ce que prévoit son plan de règlement.
La commission informe le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures qu'il comporte.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 31 juillet 1995

Section 2 : La procédure
Article L331-12
Article L331-2
Article L331-3
Article L331-4
Article L331-5
Article L331-6
Article L331-7
Article L331-8
Article L331-9
Article L331-10
Article L331-11