Article L331-10
Abrogé depuis le 1995-08-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Confidentialité des membres de la commission
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal.
1 version
1 cité