Code de la consommation

Article L311-3

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;

2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;

3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;

5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;

7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;

8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;

10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 40

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'intérêts et de frais d'un montant négligeable pour les opérations de crédit à court terme (point 4), alors que la version précédente ne mentionnait que des frais négligeables.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou

2° Les opérations dont le montant total du crédit est

3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de

4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;

5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6

6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2

7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant

8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné

9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés

10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 3

En résumé. Les exclusions du champ d'application du chapitre ont été réorganisées et précisées, notamment en supprimant les références aux seuils fixés par décret et en détaillant davantage les types d'opérations exclues.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque cesopérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain oude l'immeuble ainsi acquis;

Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 €ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits;

Les opérations consenties sous la formed'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois;

4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui nesont assorties d'aucun intérêt oud'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable;

5° Les opérations mentionnées au 3 del'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; 7° Les contrats qui sont l'expressiond'un accord intervenu devant une juridiction ; 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordéspour le règlement amiabled'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis àla charge du consommateur ; 10° Les cartes proposantun débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au samedi 30 avril 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les crédits hypothécaires passés en la forme authentique, qui étaient auparavant exclus sans distinction.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ;

2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure

3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une

4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment

a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance

b) A la souscription ou à l'achat de parts ou

c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure

article L. 311-5

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En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au jeudi 23 mars 2006

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;

2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;

3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;

4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :

a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;

b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;

c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'

article L. 311-5

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