Code de la consommation

Article L215-2-4

Créé le 27 décembre 2012 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 92

En résumé. Le texte a été mis à jour pour élargir le champ d'application des infractions que les agents peuvent constater, passant de la loi spécifique sur le bisphénol A à un chapitre plus large du code de l'environnement concernant les produits destinés aux consommateurs.

En vigueur du jeudi 27 décembre 2012 au mardi 18 mars 2014

Créé parLoi n°2012-1442 du 24 décembre 2012art. 2