Transféré19 mars 2014
Transféré par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 92
Créé le 24 août 2008 · En vigueur du 19 mai 2011 au 18 mars 2014
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés au 8° de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 20 de ce règlement.