Code de la consommation

Article L215-2-3

Transféré19 mars 2014

Créé le 24 août 2008 · En vigueur du 19 mai 2011 au 18 mars 2014

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés au 8° de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 20 de ce règlement.

Effets de cet article

cite

 règlements (CE) n° 2200/96 Code de la consommationart. L215-1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 94

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'direction générale' par 'concurrence' dans la désignation des agents compétents.

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au mercredi 18 mai 2011

Créé parOrdonnance n° 2008-811 du 22 août 2008art. 2