Code de la consommation

Article L122-7

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 300 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 130

En résumé. Les sanctions pour infraction ont été considérablement renforcées, avec une amende passant de 4 500 euros à 300 000 euros (ou jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires), et la durée d'emprisonnement augmentée de un an à deux ans.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 18 mars 2014

En résumé. La sanction pécuniaire pour infraction a été réduite de 30 000 francs à 4 500 euros, tandis que la durée d'emprisonnement reste inchangée.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Les peines pour infraction ont été durcies, avec une amende fixe de 30 000 F et un emprisonnement d'un an, contre une fourchette précédente de 3 000 F à 30 000 F et de onze jours à un an.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 28 février 1994