Code de la consommation

Article L121-36

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 22 décembre 2014 au 30 juin 2016

Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L120-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 54

En résumé. Le texte précise désormais que les opérations promotionnelles doivent être licites et non déloyales, en référence à l'article L. 120-1, au lieu de simplement être régies par la section.

Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gainou d'un avantage de toute nature par la voie d'untirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire, sont licites dès lors qu'elles ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2014-344 du 17 mars 2014art. 148 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie et élargit le champ d'application des pratiques commerciales promotionnelles, en supprimant les restrictions liées aux contreparties financières ou aux obligations d'achat.

Les pratiques commerciales mises en œuvrepar les professionnels sous la formed'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain , quelles que soient les modalités de tirage au sortou d'interventiond'un élément aléatoire, sont régies parla présente section.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 45

En résumé. La modification ajoute une exception pour les opérations publicitaires conditionnées à un achat, qui ne sont illicites que si elles sont déloyales.

Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1.

Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 18 mai 2011

Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.

Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.