Code de la consommation

Article L121-18

Créé le 1 décembre 2005 · En vigueur du 14 juin 2014 au 30 juin 2016

Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n° 2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

Déplacé le samedi 14 juin 2014

En résumé. La nouvelle version simplifie les informations à fournir pour un contrat conclu hors établissement, en se référant directement aux informations prévues au I de l'article L. 121-17, tandis que la version précédente détaillait une liste exhaustive d'informations obligatoires.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au vendredi 13 juin 2014

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 35

En résumé. L'article L. 111-2 a été ajouté à la liste des informations prévues par d'autres articles, mais le reste du texte est identique.

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au samedi 24 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 29Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 30

En résumé. La nouvelle version précise que les coordonnées téléphoniques doivent permettre d'entrer effectivement en contact avec le vendeur, et clarifie les conditions d'application du droit de rétractation.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au samedi 31 mai 2008

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.