Code de la consommation

Article L121-17

Abrogé1 décembre 2005

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 25 août 2001 au 30 novembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de la section L121-17

Résumé. Les contrats suivants ne sont pas soumis aux règles de la section : services financiers, contrats via distributeurs automatiques ou locaux commerciaux automatisés, contrats avec opérateurs de télécommunications pour l’utilisation de cabines téléphoniques publiques, construction et vente de biens immobiliers (sauf location) et ventes aux enchères publiques.
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats :
1° Portant sur des services financiers ;
2° Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ;
3° Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;
4° Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ;
5° Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2005

En vigueur du samedi 25 août 2001 au mercredi 30 novembre 2005

Déplacé le samedi 25 août 2001

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour lister les contrats exclus des dispositions de la section, remplaçant les règles de responsabilité des dirigeants de services de radiodiffusion.

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats : 1° Portant sur des services financiers ; 2° Concluspar le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ; 3° Conclusavec les opérateursde télécommunications pour

l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ; 4° Conclus pourla constructionet la ventedes biens immobiliers ou portant surd'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exceptionde la location ; 5° Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 24 août 2001

En résumé. Les amendes pour violation des règles de diffusion ont été modifiées, passant d'une fourchette de 6 000 F à 500 000 F à un montant fixe de 500 00 F, et la récidive est désormais punie d'une amende fixe de 1 million de francs.

Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit

article 3

de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative

"II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 500 000 F.

Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 1 000 000 F".

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 28 février 1994

Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'

article 3

de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :

"II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F.

Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F".