Code de la consommation

Section 2 : Contrats conclus à distance et hors établissement

Article L121-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application aux ventes à distance

Résumé Cette règle dit que les règles de la section s'appliquent aux ventes ou services faits à distance entre un client et un vendeur, sans que les deux soient présents en même temps.
Mots-clés : Vente à distance Consommateur Professionnel Communication à distance

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

Article L121-17

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Exemptions de la section L121-17

Résumé Les contrats suivants ne sont pas soumis aux règles de la section : services financiers, contrats via distributeurs automatiques ou locaux commerciaux automatisés, contrats avec opérateurs de télécommunications pour l’utilisation de cabines téléphoniques publiques, construction et vente de biens immobiliers (sauf location) et ventes aux enchères publiques.
Mots-clés : exemptions contrats droit du consommateur ventes à distance immobilier

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats :

1° Portant sur des services financiers ;

2° Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ;

3° Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;

4° Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ;

5° Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.

Article L121-18

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Obligations d'information dans les offres à distance

Résumé Quand tu achètes en ligne, le vendeur doit te dire son nom, son numéro, son adresse, les frais, le paiement, le droit de rétractation, la durée de l'offre, le coût de la communication, et la durée minimale du contrat si c'est un abonnement.
Mots-clés : consommation contrats à distance information commerciale droit du consommateur offre de vente communication à distance

Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :

1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;

2° Le cas échéant, les frais de livraison ;

3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

4° L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ;

5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;

6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;

7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.

Article L121-19

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Obligations d'information du professionnel

Résumé Le vendeur doit donner au client toutes les infos importantes sur le contrat, comme le droit de changer d'avis, où le contacter, les garanties, et comment résilier.
Mots-clés : droit du consommateur distance selling obligations contractuelles rétractation service après-vente garanties résiliation

I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;

2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;

3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;

4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;

5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.

Article L121-20

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Droit de rétractation en 7 jours

Résumé Le consommateur peut annuler un achat dans les 7 jours après réception, sans frais, sauf le retour, et le délai passe à 3 mois si les informations ne sont pas fournies.
Mots-clés : consommation droit du consommateur rétractation achats en ligne protection du consommateur

Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.

Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.

Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article L121-20-1

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Remboursement après rétractation

Résumé Si le consommateur change d'avis, le vendeur doit lui rendre son argent tout de suite, et au plus tard 30 jours après, sinon il doit payer des intérêts.
Mots-clés : Consommation Droit du consommateur Remboursement Rétractation Obligations contractuelles

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Article L121-20-2

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Exclusions du droit de rétractation

Résumé On ne peut pas se rétracter après 7 jours pour certains contrats, comme les services déjà commencés, les biens faits sur mesure, les jeux de hasard, etc.
Mots-clés : droit de rétractation contrats exclusions consommation services biens personnalisés jeux de hasard enregistrements logiciels

Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;

2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;

5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;

6° De service de paris ou de loteries autorisés.

Article L121-20-3

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Obligations du fournisseur et remboursement en cas d'indisponibilité

Résumé Le vendeur doit livrer la commande en 30 jours, sinon il doit dire au client et lui rembourser rapidement, ou lui proposer un produit similaire.
Mots-clés : droit du consommateur exécution de commande remboursement responsabilité du professionnel force majeure

Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de service.

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Article L121-20-4

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Exceptions aux règles de rétractation

Résumé Les règles de rétractation ne s’appliquent pas aux achats à domicile ou aux services programmés, sauf si le contrat est conclu en ligne.
Mots-clés : droit de rétractation contrats à domicile services programmés commerce électronique

Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :

1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;

2° La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°.

Article L121-20-5

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Interdiction de la prospection directe sans consentement

Résumé On ne peut pas appeler ou envoyer des emails de prospection à quelqu’un qui n’a pas donné son accord, sauf conditions précises, et il faut toujours donner un moyen simple de se désinscrire.
Mots-clés : prospection directe consentement protection des données télécommunication CNIL loi informatique

Sont applicables les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, ci-après reproduites :

"Art. L. 34-5 - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

"Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

"Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

"Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

"Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

"La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

"Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

"Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées".

Article L121-20-6

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Application de la loi de résidence pour les contrats à distance

Résumé Quand on veut appliquer une loi étrangère, le juge doit plutôt appliquer la loi du pays où vit le consommateur, car elle protège mieux les contrats à distance.
Mots-clés : Droit des contrats Protection des consommateurs Loi applicable Directive 97/7/CE Contrats à distance

Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, lorsque cette résidence est située dans un Etat membre.

Article L121-20-7

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Dispositions d'ordre public

Résumé Cette règle dit que les lois de cette section s'appliquent à tout le monde, sans exception.
Mots-clés : Ordre public Législation Dispositions légales

Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.

Article L121-20-8

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Responsabilité du dirigeant d’un service de radiodiffusion

Résumé Le dirigeant d’une station de radio ou de TV est responsable selon une loi qui a changé et est maintenant dans le code de la consommation.
Mots-clés : Responsabilité Radiodiffusion Législation Code de la consommation

Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :

L'article 3 II de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 publiée au JORF du 2 août 2000. Il a été repris dans le code de la consommation à l'article L. 121-17.

Article L121-20-9

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Fixation des règles de programmation des émissions

Résumé Les règles qui décident quand et quoi diffuser à la radio ou à la TV sont fixées par une loi de 1988.
Mots-clés : radiodiffusion programmation loi émission

Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :

Article L121-20-10

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Sanctions pour non-respect des règles de vente à distance et refus de remboursement

Résumé Si un vendeur ne donne pas les infos obligatoires ou refuse de rembourser un produit retourné, il peut être poursuivi et sanctionné selon les règles du code de commerce.
Mots-clés : Consommation Vente à distance Droit du commerce Sanctions Remboursement

Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-5, ainsi que le refus du vendeur de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.