Jamais entré en vigueur
Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle et organisation de l'INAO
Résumé. L'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est un établissement public qui gère les signes d'identification de la qualité et de l'origine des produits.
L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :
"Art. L. 641-5 - L'Institut national de l'origine et de la qualité, qui utilise également la dénomination "INAO"; est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Il comprend :
"1° Un comité national des vins, eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
"2° Un comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;
"3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;
"4° Un comité national de l'agriculture biologique ;
"5° Un Conseil agréments et contrôles.
"Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
"Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
"Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
"Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
"Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
"Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".
"Art. L. 641-5 - L'Institut national de l'origine et de la qualité, qui utilise également la dénomination "INAO"; est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Il comprend :
"1° Un comité national des vins, eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
"2° Un comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;
"3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;
"4° Un comité national de l'agriculture biologique ;
"5° Un Conseil agréments et contrôles.
"Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.
"Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.
"Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
"Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
"Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
"Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".
4 versions
1 cité