Code de la consommation

Article L115-19

Article L115-19

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Organisation de l'Institut national des appellations d'origine

Résumé L'Institut national des appellations d'origine (INAO) est un établissement public qui organise plusieurs comités pour gérer les vins, laitiers, produits biologiques et labels, et qui fixe le budget et la politique générale.
Mots-clés : Institut national des appellations d'origine comités organisation fonctionnement qualité origine vin lait biologique labels

L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :

"Art. L. 641-5 - L'Institut national de l'origine et de la qualité, qui utilise également la dénomination "INAO"; est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Il comprend :

"1° Un comité national des vins, eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;

"2° Un comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;

"3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;

"4° Un comité national de l'agriculture biologique ;

"5° Un Conseil agréments et contrôles.

"Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.

"Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.

"Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

"Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

"Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

"Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 8 décembre 2006

L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :

"Art. L. 641-5 - L'Institut national de l'origine et de la qualité, qui utilise également la dénomination "INAO"; est un établissement public administratif, doté de la personnalité civile, chargé de la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640-2. Il comprend :

"1° Un comité national des vins, eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;

"2° Un comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;

"3° Un comité national des indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles ;

"4° Un comité national de l'agriculture biologique ; "5° Un Conseil agréments et contrôles.

"Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.

"Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.

"Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

"Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

"Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

"Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 2001

L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :

"Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il comprend :

"1° Un comité national des vins, eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;

"2° Un comité national des produits laitiers ;

"3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ; "4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.

"Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.

"Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.

"Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

"Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

"Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ou des forêts. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

"Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :

"Art. L. 641-5 - L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il comprend :

Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

2° Un comité national des produits laitiers ;

3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.

Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnes qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs.

Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6.

Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat".

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 juillet 1993

L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d'Institut national des appellations d'origine. L'Institut national des appellations d'origine comprend :

1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

2° Un comité national des produits laitiers ;

3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L. 115-20.

Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole, et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa 2 sont des décrets en Conseil d'Etat.