Code de la consommation

Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des agents pour obtenir des documents

Résumé. Les agents peuvent demander et copier des documents pour leur travail, ou les saisir où qu'ils soient.

Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu'ils se trouvent.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des agents pour les vérifications

Résumé. Les agents peuvent demander les outils nécessaires pour vérifier et ouvrir des emballages.

Les agents habilités peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 26 avril 2019 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Pouvoirs d'enquête et recueil de documents

Résumé. Les agents peuvent demander des documents et interroger des personnes pour vérifier des informations, et ils doivent suivre des règles pour écrire et signer les comptes-rendus.

Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.

Les agents habilités en application de l'article L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation) peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale (Rôle des fonctionnaires dans la police judiciaire), l'article 61-1 du même code (Droits du suspect lors d'une audition) est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 2 juillet 2025

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Accès aux documents informatisés par les agents de contrôle

Résumé. Les agents habilités peuvent accéder aux documents informatisés, logiciels et algorithmes pour les exploiter, avec l'aide nécessaire.

Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de toute personne afin d'être en mesure de les exploiter.

Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Prise d'échantillons comme preuve en cas d'infraction

Résumé. Les agents peuvent prendre un échantillon d'un produit en cas d'infraction pour servir de preuve, et cela doit être noté dans un procès-verbal.

Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Vérification d'identité par les agents habilités en cas de contrôle

Résumé. Les agents peuvent demander l'identité d'une personne contrôlée en cas d'infraction; si elle refuse, un policier peut vérifier son identité.

Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent.
Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale (Vérification d'identité et rétention). En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents pour les agents habilités

Résumé. Les agents habilités peuvent accéder à tout document nécessaire pour leur mission dans les administrations publiques, les établissements sous contrôle de l'État et les entreprises.

Les agents habilités peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Contrôle des publicités trompeuses et comparatives

Résumé. Les agents peuvent demander des preuves pour vérifier les publicités trompeuses ou comparatives.

Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Ces dispositions s'appliquent également à la recherche et à la constatation des infractions en matière de publicité comparative mentionnée à l'article L. 122-1 (Règles pour la publicité comparative).

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Article L512-8
Article L512-9
Article L512-10
Article L512-11
Article L512-12
Article L512-13
Article L512-14
Article L512-15