Code de la consommation

Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux locaux et moyens de transport pour des enquêtes

Résumé. Les agents peuvent entrer dans les lieux professionnels ou les moyens de transport pour des contrôles, surtout entre 8h et 20h, mais aussi en dehors si ces lieux sont ouverts ou actifs. Les contrôles dans les lieux d'habitation ne peuvent se faire qu'entre 8h et 20h, sauf accord de l'occupant.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Accès des agents aux locaux et moyens de transport pour contrôle

Résumé. Les agents peuvent entrer dans les lieux professionnels ou les moyens de transport pour des contrôles, surtout entre 8h et 20h, mais aussi en dehors si ces lieux sont ouverts ou actifs.

Les agents habilités peuvent opérer sur la voie publique.
Entre 8 heures et 20 heures, ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux ou accéder à ces mêmes moyens de transport, lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Horaires des contrôles dans les lieux d'habitation

Résumé. Les contrôles dans les lieux à usage d'habitation ne peuvent se faire qu'entre 8h et 20h, sauf si l'occupant est d'accord.

Lorsque les lieux mentionnés à l'article L. 512-5 (Accès des agents aux locaux et moyens de transport pour contrôle) sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et, si l'occupant s'y oppose, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux.

En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Identité des agents lors des contrôles

Résumé. Les agents peuvent cacher leur identité jusqu'à ce qu'ils trouvent une infraction.

Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
Article L512-5
Article L512-6
Article L512-7