En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 26 avril 2019 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029
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Pouvoirs d'enquête et recueil de documents
Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.
Les agents habilités en application de l'article L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation) peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale (Rôle des fonctionnaires dans la police judiciaire), l'article 61-1 du même code (Droits du suspect lors d'une audition) est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.