Code de la consommation

Article L512-10

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Dernière version le 26 avril 2019 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs d'enquête et recueil de documents

Résumé. Les agents peuvent demander des documents et interroger des personnes pour vérifier des informations, et ils doivent suivre des règles pour écrire et signer les comptes-rendus.

Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.

Les agents habilités en application de l'article L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation) peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale (Rôle des fonctionnaires dans la police judiciaire), l'article 61-1 du même code (Droits du suspect lors d'une audition) est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Effets de cet article

cite

cite  Code de procédure pénaleart. 28 (V)cite  Code de procédure pénaleart. 61-1 (V)cite  Code de la consommationart. L511-3 (V)

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 11

En résumé. La référence à l'article de procédure pénale applicable lors des auditions de personnes suspectées d'infraction a été mise à jour.

En vigueur du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-363 du 24 avril 2019art. 2

En résumé. La mise à jour introduit les règles concernant les auditions menées par les agents habilités : elle précise la rédaction du procès‑verbal (questions posées, lecture si besoin), le droit à signature ou refus de celui-ci et indique que l’article 61‑1 s’applique lorsqu’il existe un soupçon raisonnable qu’une infraction a été commise.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 25 avril 2019

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.