Code de la consommation

Article L512-13

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 juillet 2016 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification d'identité par les agents habilités en cas de contrôle

Résumé. Les agents peuvent demander l'identité d'une personne contrôlée en cas d'infraction; si elle refuse, un policier peut vérifier son identité.

Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents habilités peuvent relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent.
Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale (Vérification d'identité et rétention). En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 11

En résumé. La référence à l'article de loi pour la vérification d'identité a été mise à jour, passant de l'article 78-3 à une série d'articles (L. 3225-1 à L. 3225-8) du code de procédure pénale.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.