Code de la consommation

Section 1 : Publicité comparative

Article L122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité comparative

Résumé Les comparaisons de produits dans les pubs doivent être vraies et justes.

Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

Article L122-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la publicité comparative

Résumé La publicité comparative doit respecter les marques des autres et ne pas les copier ni les dénigrer.

La publicité comparative ne peut :

1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de produits ou de services, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;

2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;

3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;

4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.

Article L122-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparaison des produits avec appellation d'origine ou indication géographique protégée

Résumé Les produits protégés par une appellation ne peuvent être comparés qu'avec d'autres produits ayant la même appellation.

Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication.

Article L122-4

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Interdiction des annonces comparatives sur certains supports

Résumé On ne peut pas mettre des comparaisons de produits sur des emballages ou des tickets.

Est interdit le fait de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 122-1 et L. 122-2 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.

Article L122-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de preuve de l'annonceur en publicité comparative

Résumé Si tu fais de la pub qui compare des produits, tu dois pouvoir prouver vite que tout est vrai.

L'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.

Article L122-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion du droit de réponse pour les publicités comparatives dans la presse

Résumé Les pubs comparatives dans les journaux n'ont pas droit à une réponse.

Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 122-1 et L. 122-2 ne donnent pas lieu au droit de réponse tel qu'il est défini par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Article L122-7

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Modalités d'application de la publicité comparative

Résumé Un décret précise comment appliquer les règles de la publicité comparative.

Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-6 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.