Code de la consommation

Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée

Article L224-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services à valeur ajoutée

Résumé L'opérateur, l'abonné et le fournisseur doivent fournir un outil en ligne pour identifier le produit et les coordonnées du fournisseur. Cet outil est disponible pendant 12 mois et accessible via deux interfaces dédiées.

L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
Cet outil permet aux consommateurs d'obtenir les informations prévues au premier alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.

Article L224-44

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Information sur les outils de gestion des services à valeur ajoutée

Résumé L'opérateur doit dire sur son site comment gérer les services payants.

L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.

Article L224-45

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Communication et publication des informations sur les services à valeur ajoutée

Résumé Les fournisseurs de services à valeur ajoutée ne peuvent pas empêcher la publication des informations nécessaires pour créer un outil d'identification en ligne.

Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-43 en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa.

Article L224-46

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Obligations des abonnés et opérateurs concernant les numéros à valeur ajoutée

Résumé Les opérateurs et les abonnés doivent mettre à jour les informations sur les numéros spéciaux, sinon ils risquent des sanctions.

I.-L'opérateur prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.

Le contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, que l'abonné fournit à l'opérateur les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 224-43 et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour.

La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.

II.-Le contrat prévoit également la suspension de l'accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :

1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l'outil mentionné à l'article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

2° Si aucun produit ou service réel n'est associé à ce numéro ;

3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l'opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.

III.-La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1225 du code civil.

Article L224-47

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Mécanisme de signalement des anomalies pour les numéros à valeur ajoutée

Résumé Si un numéro à valeur ajoutée a des problèmes, les clients peuvent le signaler et les opérateurs doivent s'en occuper.

Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :

1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l'outil prévu à l'article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;

3° Si l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou présente des dysfonctionnements.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d'en assurer la fiabilité.

L'opérateur mentionné au premier alinéa du même article L. 224-43 prend en compte ces signalements pour s'assurer de la bonne exécution du contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée.

Article L224-47-1

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I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l'article L. 224-46, à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46.

Résumé L'opérateur peut suspendre l'accès ou résilier le contrat en cas de récidive.

I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l'article L. 224-46, à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46.

II.-Dans le cas où l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l'opérateur cocontractant, l'accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause.

Article L224-48

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Application des dispositions spécifiques aux services à valeur ajoutée

Résumé Les règles peuvent s'appliquer même si d'autres raisons justifient d'arrêter le contrat.

Les dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-47 s'appliquent sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.

Article L224-49

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Mutualisation des coûts de l'outil d'information des consommateurs

Résumé Les pros se partagent les frais pour aider les consommateurs à trouver des infos sur certains services.

Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43.

Article L224-50

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Conservation des coordonnées des prestataires cocontractants

Résumé Les fournisseurs de services doivent garder les coordonnées des partenaires qui ont aidé à promouvoir leurs produits pendant cinq ans après la fin de leur collaboration.

Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

Article L224-51

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Dispositif SMS pour signaler appel/message non sollicité

Résumé Les fournisseurs téléphoniques offrent aux clients la possibilité d’envoyer un texte pour alerter sur les appels ou messages indésirables venant des pros.
Mots-clés : Télécommunications Protection du consommateur

Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

Ces fournisseurs agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler.

Article L224-52

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Information des opérateurs sur les numéros signalés

Résumé Les opérateurs savent quand leurs numéros sont signalés.

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-43 sont informés des numéros signalés les concernant.

Article L224-53

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Modalités de signalement et d'information des opérateurs

Résumé Les règles pour signaler des problèmes avec les numéros à valeur ajoutée et informer les opérateurs sont définies par un décret.

Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 224-47 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 224-52 sont fixées par décret.

Article L224-54

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Article L224-54

Résumé Les fournisseurs de services vocaux permettent de bloquer gratuitement les appels vers des numéros surtaxés à valeur ajoutée, choisis par les ministres et l'Autorité de régulation des communications électroniques.

Tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination des numéros surtaxés de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

Article L224-55

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Extension de l'application de la section aux contrats professionnels

Résumé Les professionnels doivent suivre les mêmes règles que les consommateurs pour les services payants.

Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

Article L224-56

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Interdiction de facturation pour les appels gratuits

Résumé Les appels vers des services annoncés comme gratuits ne doivent pas être facturés.

Aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire métropolitain, les départements et régions d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute entreprise proposant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service de communications vocales.