Code de la commande publique

Section 2 : Délais de paiement

Article R2392-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de paiement aux marchés de défense ou de sécurité

Résumé Les marchés de défense et de sécurité ont les mêmes règles de paiement que les autres marchés.

Les dispositions des articles R. 2192-10 à R. 2192-14 et R. 2192-16 à R. 2192-22, R. 2192-25 à R. 2192-34 et R. 2192-36 s'appliquent.

En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2391-1, le délai de paiement de celle-ci court à compter de la date définie dans les conditions fixées à l'article R. 2192-24.

Article D2392-11

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Application des dispositions sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Résumé Les marchés de défense ou de sécurité doivent aussi payer 40 euros pour les frais de recouvrement.

Les dispositions de l'article D. 2192-35 s'appliquent.

Article R2392-12

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Délai de paiement du sous-traitant dans les marchés de défense ou de sécurité

Résumé Le paiement du sous-traitant commence dès que l'acheteur a l'accord du titulaire ou si le titulaire ne répond pas à temps.

Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par l'acheteur de l'accord, total ou partiel, du titulaire d'un marché sur le paiement demandé.
A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l'expiration du délai mentionné à cet article, soit de la réception par l'acheteur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193-14.

Article R2392-12-1

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Délai de réception des demandes de paiement électroniques

Résumé La date de réception d'une demande de paiement électronique dépend de l'horodatage du système de l'État ou de la notification sur le portail public.

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2392-1 à L. 2392-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture ou, pour les factures adressées à un établissement public de l'Etat, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5 ;

2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification à l'établissement public de l'Etat du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.