Code de la commande publique

Paragraphe 5 : Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation

Article R2192-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclenchement du délai de paiement des avances

Résumé Le paiement d'une avance commence à partir de la date de notification du marché ou de l'acte de commencement d'exécution des prestations.

En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2191-3, le délai de paiement de celle-ci court à compter :
1° Soit de la date de notification du marché ;
2° Soit lorsque le marché le prévoit, de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance.
Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le marché pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du marché, à compter de sa date de notification.

Article R2192-25

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Délai de paiement des avances conditionné à la réception de garanties

Résumé Tu ne reçois l'avance que si tu as fourni les garanties demandées.

Lorsque la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l'avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

Article R2192-26

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Délai de paiement des indemnités de résiliation

Résumé Le paiement de l'indemnité de résiliation se fait une fois la décision prise et le montant connu.

En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliation notifiée.