Code de la commande publique

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R2192-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début du délai de paiement pour les marchés publics

Résumé Le délai de paiement commence quand la demande de paiement est reçue, sauf si le marché dit autre chose.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.

Article R2192-13

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Détermination du point de départ du délai de paiement

Résumé Le délai de paiement commence à partir de la date où le service est rendu.

Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d'exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations.

Article R2192-14

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Constitution des dates de réception de la demande de paiement et d'exécution des prestations

Résumé La date de réception d'une demande de paiement est vérifiée par le pouvoir adjudicateur. Sinon, elle est considérée comme deux jours plus tard. En cas de litige, le créancier doit prouver la date.

La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet.
A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date.
La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.

Article R2192-15

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Délai de paiement des factures électroniques

Résumé Pour les factures électroniques, le délai de paiement démarre à la date de réception par l'acheteur, déterminée par un horodatage ou une notification électronique.

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 ;

2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.