Code de la commande publique

Chapitre IV : Marchés publics conclus par une entité adjudicatrice

Article L2514-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marchés publics d'achat d'eau potable

Résumé Les marchés d'achat d'eau pour des entités gérant l'eau potable suivent des règles spécifiques.

Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'eau, lorsque cette entité exerce l'une des activités relatives à l'eau potable mentionnées au 1° de l'article L. 1212-3.

Article L2514-2

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Règles applicables aux marchés publics d'énergie

Résumé Les marchés publics d'énergie doivent suivre les mêmes règles si l'entité en fait partie.

Sont soumis aux mêmes règles, les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, lorsque cette entité exerce l'une des activités dans le secteur de l'énergie mentionnées aux a et b du 1° et au 2° de l'article L. 1212-3.

Article L2514-3

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Application des règles des marchés publics pour la revente ou la location

Résumé Les marchés publics pour revendre ou louer à des tiers doivent suivre les mêmes règles, sauf si ce sont les centrales d'achat qui les passent, et ces entités doivent en informer la Commission européenne.

Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour la revente ou la location à des tiers, lorsque cette entité ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés publics et que d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice. Toutefois, le présent article ne s'applique pas lorsque ces marchés publics sont passés par les centrales d'achat.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, les catégories de produits et d'activités qu'elles considèrent comme relevant du présent livre en vertu du présent article.

Article L2514-4

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Marchés publics de services de diffusion audiovisuelle

Résumé Les marchés publics pour la diffusion de programmes télévisés et radio sont soumis aux mêmes règles que les autres marchés publics, sauf pour les équipements techniques.

Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services conclus par une entité adjudicatrice qui sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.

Article L2514-5

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Application des règles de la commande publique aux marchés conclus dans l'UE

Résumé Si un pays de l'UE a des marchés publics ouverts et concurrentiels, les règles françaises s'appliquent aussi.

Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d'un Etat membre lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet Etat ou dans l'aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l'accès n'est pas limité.