Code de l'urbanisme

Section 3 : Commission de conciliation

Article R132-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme

Résumé La commission de conciliation pour les documents d'urbanisme est formée de 12 personnes, dont des élus et des experts.

La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L. 132-14, est composée de :
1° Six élus communaux représentant au moins cinq communes différentes et à Paris au moins cinq arrondissements ;
2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à son suppléant.

Article R132-11

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Élection des élus communaux et des suppléants à la commission de conciliation

Résumé Les élus communaux sont choisis après chaque renouvellement des conseils municipaux, avec vote par correspondance possible.

Les élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et de plan local d'urbanisme.
L'élection a lieu à l'initiative et sous la présidence du préfet de département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.
A Paris, les élus communaux sont désignés en son sein par le conseil de Paris.
Les élus communaux cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité pour laquelle ils ont été désignés.

Article R132-12

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Nomination et mandat des personnalités qualifiées et leurs suppléants

Résumé Après les élections, le préfet nomme des experts pour un mandat jusqu'aux prochaines élections.

Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Leur mandat se termine au renouvellement général suivant.

Article R132-13

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Désignation des nouveaux membres de la commission de conciliation en cas de vacance

Résumé Si un membre de la commission de conciliation part, il est remplacé de la même façon jusqu'à la fin du mandat.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article R132-14

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Élection des dirigeants et publication de la liste de la commission de conciliation

Résumé Après la désignation des membres, la commission de conciliation élit son président et vice-président parmi les élus locaux, et sa liste est publiée au Recueil des actes administratifs et dans un journal local.

Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.
La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département à la diligence du préfet et insérée dans un journal diffusé dans le département.
Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.

Article R132-15

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Fonctionnement de la commission de conciliation

Résumé La commission de conciliation se réunit quand son président l'appelle et reçoit l'aide administrative de l'État.

La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président. Elle établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.

Article R132-16

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Saisie de la commission de conciliation pour les documents d'urbanisme

Résumé Certaines associations et entités publiques peuvent demander à la commission de conciliation d'examiner des projets d'urbanisme.

En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :

1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;

2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

Article R132-17

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Audience des parties et des associations par la commission de conciliation

Résumé La commission de conciliation écoute tout le monde qui est concerné et les associations locales.

La commission entend, à leur demande, les parties intéressées ainsi que les représentants des associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et des associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

Article R132-18

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Affichage des informations sur la saisine de la commission de conciliation

Résumé Quand la commission de conciliation est sollicitée, l'information doit être affichée à la préfecture, à la mairie et éventuellement à d'autres endroits concernés.

Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

Article R132-19

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Notification et affichage des propositions de la commission de conciliation

Résumé Les propositions de la commission doivent être communiquées aux autorités et affichées au public rapidement.

Les propositions de la commission, formulées dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme faisant l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique qui a saisi la commission.

Elles sont affichées et tenues à la disposition du public à la préfecture, à la ou aux mairies ou au siège de l'établissement public chargé de l'élaboration du document et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

Ces propositions sont également jointes au document d'urbanisme soumis à l'enquête publique.