Code de l'urbanisme

Article R132-16

Article R132-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la commission de conciliation pour les documents d'urbanisme

Résumé Certaines associations et entités publiques peuvent demander à la commission de conciliation d'examiner des projets d'urbanisme.

En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :

1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;

2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification complète – introduction des conditions d’éligibilité

Résumé des changements Le texte actuel supprime les dispositions relatives à l’affichage des informations lors de la saisine et introduit une liste précise des personnes publiques et associations habilitées à saisir la commission pour un projet ou un document d’urbanisme.

En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :

Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;

Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.