Code de l'urbanisme

Section 2 : Consultations

Article R132-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

Résumé Les villes peuvent demander des conseils pour leurs plans d'urbanisme.

Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme.

Article R132-5

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Consultations pour l'élaboration des documents d'urbanisme

Résumé Les villes peuvent demander l'avis d'experts pour faire leurs plans d'urbanisme.

Les communes ou groupements compétents peuvent recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements.
Ils peuvent consulter les collectivités territoriales des Etats limitrophes ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements.

Article R132-6

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Conditions d'agrément des associations locales d'usagers pour la consultation en urbanisme

Résumé Les associations locales d'usagers doivent fonctionner depuis trois ans pour être consultées en urbanisme et ne peuvent demander un agrément que pour leur commune et les communes voisines.

Les associations locales d'usagers mentionnées au 1° de l'article L. 132-12 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes.

Article R132-7

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Demande et délivrance d'agrément pour les associations dans le cadre de l'urbanisme

Résumé Pour être agréée, une association doit fournir certains papiers et suivre des étapes administratives.

La demande d'agrément comporte :
1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
2° Un exemplaire, à jour, des statuts ;
3° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. Le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association ainsi que le produit de ces cotisations.
L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

Article R132-8

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Consultation des conseils de communes déléguées dans les communes nouvelles

Résumé Pour les communes nouvelles, la consultation des conseils de communes déléguées se fait comme pour les conseils d'arrondissement.

Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 2111-5 du code général des collectivités territoriales, de procéder à la consultation des conseils de communes déléguées dans les communes nouvelles, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 134-1 pour les conseils d'arrondissement.

Article R132-9

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Délai d'avis de l'établissement public de coopération intercommunale

Résumé Si l'établissement public de coopération intercommunale ne répond pas dans deux mois, son avis est considéré comme positif.

L'avis prévu au 3° de l'article L. 132-13 est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.