Code de l'urbanisme

Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire

Article L433-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour la construction à titre précaire

Résumé Des constructions qui ne respectent pas toutes les règles peuvent avoir un permis temporaire.

Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.

Article L433-2

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Permis de construire à titre précaire : État descriptif et délai d'enlèvement

Résumé Pour un permis de construire temporaire, un état descriptif des lieux est obligatoire et il peut y avoir une date limite pour démolir la construction, mais cette date peut être repoussée pour des expériences avec les énergies renouvelables.

L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux.

Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire. Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient.

Article L433-3

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Obligation de démolition et de remise en état du terrain

Résumé Vous devez enlever une construction temporaire et rendre le terrain comme neuf.

Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :

a) A la date fixée par le permis ;

b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant.

Article L433-4

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Indemnisation pour enlèvement anticipé de construction

Résumé Si on enlève une construction avant la fin du délai, on paie une indemnité à la mairie.

Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l'enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l'initiative de la puissance publique avant l'expiration de ce délai, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée.

Article L433-5

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Acquisition d'un terrain par l'État ou une collectivité publique et permis de construire à titre précaire

Résumé Si l'État ou une collectivité achète un terrain avec des constructions faites sous un permis précaire, leur valeur et celle des commerces créés ne sont pas prises en compte, sauf si les frais de démolition sont déduits si le propriétaire n'a pas remis le terrain en état.

En cas d'acquisition du terrain d'assiette par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement d'un permis de construire délivré à titre précaire, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.

Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit avant le transfert de propriété.

Article L433-6

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Indemnisation des titulaires de droits réels ou de baux dans le cadre de la remise en état

Résumé Les propriétaires ou locataires temporaires ne peuvent pas être indemnisés pour la remise en état des lieux par l'autorité compétente, même après avoir acheté des droits sur des bâtiments existants à la date du permis de construire.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait procéder à la remise en état.

Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'est engagé, lors de la demande de permis de construire, à supprimer dans les mêmes conditions.

Article L433-7

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Obligation de mention du caractère précaire des permis

Résumé Un permis précaire doit être mentionné dans tous les actes de vente, location ou droit réel d'un bâtiment, sinon l'acte est annulé.

A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire.