Code de l'urbanisme

Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières

Article L432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les constructions démontables

Résumé Les constructions qui peuvent être démontées n'ont besoin d'un nouveau permis que si elles changent d'emplacement.

Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.

Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.

Article L432-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caduité du permis de construire pour les constructions saisonnières

Résumé Un permis de construire saisonnier est invalide si la construction n'est pas démontée à temps ou après cinq ans, sans frais supplémentaires si le permis est renouvelé.

Le permis de construire devient caduc :

a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;

b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.