Code de l'urbanisme

Article L433-1

Article L433-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour la construction à titre précaire

Résumé Des constructions qui ne respectent pas toutes les règles peuvent avoir un permis temporaire.

Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la référence à l’article L 421‐5‐3

Résumé des changements Le texte ajoute une référence supplémentaire (L 421‐5‐3) au groupe des articles dont une construction peut ne pas entrer en application, élargissant ainsi les cas où un permis précaire est possible.

Une construction n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2006

Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre.