Code de l'urbanisme

Article L332-11-3

Créé le 28 mars 2009 · En vigueur depuis le 18 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des équipements publics par les constructeurs

Résumé. Les constructeurs et aménageurs peuvent signer des conventions pour financer des équipements publics dans les zones urbaines, en collaboration avec les autorités locales ou l'État.

I.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement, de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre que l'habitation en bâtiments à destination principale d'habitation nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires, les aménageurs, les constructeurs, les maîtres d'ouvrage et :

1° Dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12, le représentant de l'Etat ;

2° Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1 ;

3° Dans les autres cas, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme.

II.-Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1, ou le représentant de l'Etat par arrêté, dans le cadre des opérations d'intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs, les constructeurs ou les maîtres d'ouvrage qui se livrent à des opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d'équipements publics différents lorsque les opérations attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements.

Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public ou, dans le cadre des opérations d'intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans. Le périmètre est délimité par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme, pour une durée pouvant être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée fixée par l'acte décidant de la qualification de grande opération d'urbanisme.

III.-Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable ou une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent demander à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou à la collectivité territoriale ou l'établissement public mentionné audit article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme, sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-5-1, ou au représentant de l'Etat dans le cadre des opérations d'intérêt national qu'ils étudient le projet d'aménagement, de construction ou de transformation et que ce projet fasse l'objet d'un débat au sein de l'organe délibérant. L'autorité compétente peut faire droit à cette demande.

La demande est assortie d'un dossier comportant la délimitation du périmètre du projet, sa définition ainsi que la liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions ou des aménagements résultant des opérations conduites dans le périmètre.

Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires, des aménageurs, des constructeurs ou des maîtres d'ouvrage que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis.

La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l'avant-dernier alinéa du présent III est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d'ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du présent III.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-541 du 16 juin 2025art. 4

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 25 octobre 2023 au mardi 17 juin 2025

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 22 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 1Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 17

En résumé. La nouvelle version n’est pas complète, il est impossible d’identifier les modifications par rapport à la précédente.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 5

En résumé. L’article ne modifie que sa référence législative : il passe du texte qui citait l’article "L 121‑2" au texte qui cite "L 132‑1", alignant ainsi cette disposition sur une mise à jour plus récente du droit concernant ce qu’on considère comme un projet "d’intérêt national".

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 165

En résumé. Le texte introduit trois nouveaux articles précisant les modalités de création et d’organisation des conventions de projet urbain partenarial : définition du périmètre, participation préalable des demandeurs et règles détaillées du partage des coûts.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 26 mars 2014

Créé parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 43