Code de l'urbanisme

Article L332-12

Créé le 1 juillet 1986 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation financière des constructeurs pour les équipements publics

Résumé. Les constructeurs et associations foncières peuvent être soumis à des participations financières pour les équipements publics lors de l'obtention d'un permis d'aménager.

Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, ainsi qu'aux associations foncières urbaines de projet.

Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet par l'acte autorisant sa création :

a) (Abrogé) ;

b) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;

c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l'article L. 331-15 ;

d) (Abrogé) ;

e) La taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts.

En outre, les bénéficiaires de permis d'aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 du présent code.

Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-883 du 14 juin 2022art. 8

En résumé. La loi modifie la référence législative de la taxe d’aménagement, passant du Code général des impôts (article 1635 quater A) à l’article L 331‑1 du code de l’urbanisme.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 155 (V)

En résumé. La loi supprime la possibilité de facturer aux permis d'aménager un versement pour sous-densité lorsqu'ils ne concernent pas un lotissement.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 44

En résumé. La nouvelle version supprime le versement lié au dépassement de densité, modifie la référence aux contributions forfaitaires (en précisant un autre paragraphe) et introduit une disposition supplémentaire concernant la loi de finances rectificative de 2014.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 163

En résumé. Le texte ajoute les associations foncières urbaines de projet comme parties concernées, introduit la taxe d’aménagement comme nouvelle contribution et étend la règle interdisant le prélèvement sur les constructeurs aux projets urbains.

En vigueur du vendredi 16 mars 2012 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 30 (V)

En résumé. La réforme ajoute une nouvelle catégorie de contribution (« a ») à celles déjà prévues pour le calcul de la participation forfaitaire, élargissant ainsi les frais pouvant être exigés.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au jeudi 15 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. Le texte ajoute un nouveau paiement lié à une densité inférieure (« sous‑densité »), précise où une contribution forfaitaire déjà existante ne peut pas être exigée, supprime un élément supplémentaire des contributions énumérées dans le point c et introduit une disposition autorisant que le bénéficiaire soit tenu au versement d’une autre participation.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 29 février 2012

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 43Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. La modification ajoute un nouvel article (L-331-12-5) comme référence possible pour les participations forfaitaires.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. Le texte réduit les catégories concernées aux bénéficiaires de permis d’aménager et associations foncières urbaines, supprime les contributions liées au coefficient d’occupation et à la diversité de l’habitat tout en introduisant une participation spécifique pour équipements publics exceptionnels.

En vigueur du mardi 24 janvier 1995 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de mettre à la charge des lotisseurs un versement pour la diversité de l'habitat, qui existait dans la version précédente.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au lundi 23 janvier 1995

En résumé. La nouvelle version précise que la participation forfaitaire ne représente plus la taxe locale d'équipement, et supprime certaines contributions énumérées dans l'article L. 332-6-1.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au vendredi 29 janvier 1993

En résumé. Un nouveau versement pour la participation à la diversité de l'habitat a été ajouté aux charges pouvant être mises à la charge des lotisseurs et autres aménageurs.

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au jeudi 18 juillet 1991