Code de l'urbanisme

Article L321-29

Créé le 10 septembre 2011 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions de Grand Paris Aménagement

Résumé. Grand Paris Aménagement est un établissement public chargé d'aménager et de développer durablement la région Île-de-France.

I.-Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.

A cet effet, il est compétent pour y réaliser :

1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour la réalisation d'opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national.

Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, il peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.

Il peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Il exerce ces missions à titre accessoire.

Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.

En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.

II.-Dans le cadre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 ou d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d'Ile-de-France :
1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, des opérations d'aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu'il est titulaire d'une concession d'aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2° Créer des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national définies à l'article L. 327-1 du présent code ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique définies à l'article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une opération d'intérêt national, l'intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, des établissements publics territoriaux et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national.
Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme, l'intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme de l'établissement public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la qualification de grande opération d'urbanisme en application de l'article L. 312-4, et après avis conforme des conseils municipaux des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme.
L'avis des établissements publics et des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d'intervention de Grand Paris Aménagement. Les établissements publics, collectivités et communes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.
III.-Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l'article L. 312-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 4

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la nouvelle version est incomplète.

I.-Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.

A cet effet, il est compétent pour y réaliser :

1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son

2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent

3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de

Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées

Afin de favoriser la protection et la mise en valeur

Il peut également y conduire des missions présentant un caractère

Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement,

En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut

II.-Dans le cadre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 ou d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d'Ile-de-France : 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, des opérations d'aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu'il est titulaire d'une concession d'aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 2° Créer des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national définies à l'article L. 327-1 du présent code ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique définies à l'article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés. Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une opération d'intérêt national, l'intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, des établissements publics territoriaux et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national. Lorsqu'elle se réalise dans le cadre d'une grande opération d'urbanisme, l'intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, après avis conforme de l'établissement public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la qualification de grande opération d'urbanisme en application de l'article L. 312-4, et après avis conforme des conseils municipaux des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme. L'avis des établissements publics et des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d'intervention de Grand Paris Aménagement. Les établissements publics, collectivités et communes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions. III.-Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l'article L. 312-1.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au samedi 24 novembre 2018

Déplacé le vendredi 16 octobre 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour Grand Paris Aménagement de réaliser des missions de conseil et d'expertise en dehors du territoire de l'Île-de-France, élargissant ainsi son champ d'action.

Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui

A cet effet, il est compétent pour y réaliser :

1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son

2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent

3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de

Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées

Afin de favoriser la protection et la mise en valeur

Il peut également y conduire des missions présentant un caractère

Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement,

En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015art. 1 (V)

En résumé. Le nom de l'établissement public a été changé de 'Agence foncière et technique de la région parisienne' à 'Grand Paris Aménagement', mais ses missions et compétences restent globalement les mêmes.

Grand Paris Aménagementest un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.

A cet effet, il est compétent pour y réaliser :

1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son

2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent

3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de

Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour la réalisation d'opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national.

Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, il peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.

Il peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Il exerce ces missions à titre accessoire.

Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.

En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'établissement peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 5 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 66

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour l'agence de mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées ou d'apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour ces opérations.

L'Agence foncière et technique de la région parisienne est un

A cet effet, elle est compétente pour y réaliser :

1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son

2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent

3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de

Elle peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou apporter son concours à l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour la réalisation d'opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national.

Afin de favoriser la protection et la mise en valeur

Elle peut également y conduire des missions présentant un caractère

Elle peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement,

article L. 321-14

.

En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'agence peut

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au mercredi 26 mars 2014

Créé parOrdonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011art. 1

L'Agence foncière et technique de la région parisienne est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.

A cet effet, elle est compétente pour y réaliser :

1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;

3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement, elle peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.

Elle peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Elle exerce ces missions à titre accessoire.

Elle peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d'aménagement, telles que définies à l'

article L. 321-14

.

En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'agence peut réaliser des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses compétences.