Code de l'urbanisme

Article L321-14

Créé le 10 septembre 2011 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'établissements publics pour l'aménagement durable

Résumé. L'État peut créer des établissements publics pour améliorer et développer durablement des territoires importants, en réalisant des projets d'aménagement, en aidant au développement économique et en protégeant l'environnement.

L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national.

Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement.

A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, et pour faire réaliser les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières et immobilières ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux nécessaires à ces opérations.

Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent également, par voie de convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'avec tout opérateur économique public ou privé, proposer une stratégie de développement économique et assurer sa coordination et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur territoire auprès des opérateurs économiques.

Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine :

1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires à ces opérations ;

2° Se voir déléguer par l'Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d'ouvrage des opérations définies au IV de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet ;

3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;

4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, mentionnés au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les établissements publics d'aménagement peuvent également conduire pour leur compte, ou par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements des missions présentant un caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions principales mentionnées dans le présent article en vue de favoriser le développement durable de leur territoire. Ils exercent ces missions à titre accessoire.

Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d'aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d'aménagement, et dans la perspective d'un transfert du réseau à une autre entité compétente.

Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1, des conventions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers réalisent les acquisitions foncières nécessaires aux missions mentionnées dans le présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 22 (V)

En résumé. Les établissements publics d’aménagement peuvent désormais acquérir ou louer des biens commerciaux (baux, fonds de commerce ou artisanat) en plus des terrains et immeubles déjà prévus.

L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet

Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont

A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, et pour faire réaliser les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières et immobilières ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux nécessaires à ces opérations.

Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent

Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine

1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires

2° Se voir déléguer par l'Agence nationale de la cohésion

3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes

4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle et

Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les

Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et

Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2019-753 du 22 juillet 2019art. 14 (V)

En résumé. La loi remplace désormais un organisme spécialisé en aménagement commercial par une agence nationale chargée de cohésion territoriale comme détenteur officiel pouvant confier aux établissements publics d’aménagement certaines missions liées aux projets urbains ; elle met aussi à jour les références légales correspondantes.

L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet

Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont

A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur

Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent

Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine

1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires

2° Se voir déléguer par l'Agence nationale dela cohésion des territoiresla maîtrise d'ouvrage des opérations définies au IV del'article L. 1231-2 du code général des collectivités territorialeset accomplir les actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet;

3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes

4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle et

Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les

Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et

Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 195

En résumé. Le texte introduit une nouvelle compétence transitoire permettant aux établissements publics d’aménagement d’assurer un service local de distribution thermique (chaleur et froid) en vue du développement durable.

L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet

Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont

A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur

Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent

Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine

1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires

2° Se voir déléguer par l'Etablissement public national pour l'aménagement

article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d'administration définis à l'

article L. 325-2 ;

3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes

article L. 321-1-3 du code de la construction et de

, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;

4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle et

article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les

Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d'aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d'aménagement, et dans la perspective d'un transfert du réseau à une autre entité compétente.

Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en

article L. 321-1

, des conventions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011art. 1

L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national.

Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement.

A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, et pour faire réaliser les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations.

Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent également, par voie de convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'avec tout opérateur économique public ou privé, proposer une stratégie de développement économique et assurer sa coordination et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur territoire auprès des opérateurs économiques.

Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine :

1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières nécessaires à ces opérations ;

2° Se voir déléguer par l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'

article L. 325-1

et accomplir les actes de disposition et d'administration définis à l'

article L. 325-2

;

3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'

article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation

, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues aux articles

10

et

10-2

de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;

4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, mentionnés au 3° de l'

article 42

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les établissements publics d'aménagement peuvent également conduire pour leur compte, ou par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements des missions présentant un caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions principales mentionnées dans le présent article en vue de favoriser le développement durable de leur territoire. Ils exercent ces missions à titre accessoire.

Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en application de l'

article L. 321-1

, des conventions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers réalisent les acquisitions foncières nécessaires aux missions mentionnées dans le présent article.