Code de l'urbanisme

Article L230-3

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En vigueur depuis le 14 décembre 2000 · Dernière version le 28 novembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour le droit de délaissement

Résumé. Un propriétaire peut demander à une collectivité de racheter son terrain, qui a un an pour répondre et deux ans pour payer si accord.

La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation) est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1 (Retard possible dans les décisions de permis de construire), celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés au 6° de l'article L. 102-13 (Règles spéciales pour les opérations d'intérêt national) et à l'article L. 424-1 (Retard possible dans les décisions de permis de construire), celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2 (Droits des propriétaires et suspension des travaux dans les zones d'aménagement concerté), un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.

Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2 (Report du paiement des droits de succession pour un terrain).

Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 (Demande d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié) à L. 242-5 (Démande judiciaire d'indemnités en cas de désaccord sur l'emprise totale) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 novembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 29

En résumé. La nouvelle version précise que le juge de l'expropriation peut être saisi par la collectivité ou le service public ayant fait l'objet de la mise en demeure, alors que la version précédente mentionnait uniquement ceux qui en font l'objet.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au jeudi 27 novembre 2025

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 3

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre ces deux versions ; seules quelques corrections orthographiques et stylistiques ont été effectuées afin d’améliorer clarté et cohérence sans changer leur portée juridique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 4

En résumé. Les références aux numéros des articles ont été mises à jour conformément aux réformes récentes sans modifier les règles sur délais ou prix.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. La mise à jour porte essentiellement sur deux points clés : premièrement il y a un changement dans le numéro officiel qui définit quand commence officiellement une procédure («le délai référentiel») passant du paragraphe ancien vers un nouveau numéro ; deuxièmement il y a une modification des règles précisant quand un propriétaire peut demander qu’on lui donne tout son terrain complet grâce aux nouvelles dispositions numérotées différemment.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 147

En résumé. Un nouveau paragraphe autorise l’acquisition d’un terrain situé dans un emplacement réservé sous certaines conditions tout en préservant sa destination.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 32

En résumé. Les dispositions spécifiques concernant les acquisitions liées aux programmes de logements et la possibilité pour certains établissements publics ou concessionnaires d’exécuter l’expropriation ont été supprimées.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. Des règles spécifiques sont ajoutées lorsqu’une collectivité acquiert un bien dans le cadre d’un programme immobilier social : seules certaines collectivités peuvent saisir le juge, le prix exclut certaines indemnités et il y a des délais précis pour notifier l’acquisition et régler son prix.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au samedi 15 juillet 2006