En vigueur depuis le 14 décembre 2000 · Dernière version le 28 novembre 2025
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délais pour le droit de délaissement
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation) est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1 (Retard possible dans les décisions de permis de construire), celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés au 6° de l'article L. 102-13 (Règles spéciales pour les opérations d'intérêt national) et à l'article L. 424-1 (Retard possible dans les décisions de permis de construire), celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2 (Droits des propriétaires et suspension des travaux dans les zones d'aménagement concerté), un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2 (Report du paiement des droits de succession pour un terrain).
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 (Demande d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié) à L. 242-5 (Démande judiciaire d'indemnités en cas de désaccord sur l'emprise totale) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.