JORF n°0072 du 26 mars 2014

Article 147

Article 147

L'article L. 230-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 230-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. »