Code de l'urbanisme

Titre III : Droits de délaissement

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Droit de délaissement : rachat des terrains par les collectivités

Résumé. Les propriétaires peuvent demander à la mairie ou à une collectivité de racheter leur terrain, avec des règles spécifiques pour les héritiers et les délais de paiement.

En vigueur depuis le 14 décembre 2000 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Droits de délaissement pour l'acquisition de terrains

Résumé. Un propriétaire peut demander à la mairie d'acheter son terrain, en informant les locataires et autres personnes concernées.

Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2 (Droit à l'acquisition forcée d'un terrain réservé), L. 311-2 ou L. 424-1 (Retard possible dans les décisions de permis de construire), s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.

La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

En vigueur depuis le 14 décembre 2000

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Report du paiement des droits de succession pour un terrain

Résumé. Les héritiers peuvent reporter le paiement des droits de succession si le terrain représente plus de la moitié de l'héritage.
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

En vigueur depuis le 14 décembre 2000 · Dernière version le 28 novembre 2025

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Délais pour le droit de délaissement

Résumé. Un propriétaire peut demander à une collectivité de racheter son terrain, qui a un an pour répondre et deux ans pour payer si accord.

La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation) est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1 (Retard possible dans les décisions de permis de construire), celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés au 6° de l'article L. 102-13 (Règles spéciales pour les opérations d'intérêt national) et à l'article L. 424-1 (Retard possible dans les décisions de permis de construire), celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2 (Droits des propriétaires et suspension des travaux dans les zones d'aménagement concerté), un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.

Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2 (Report du paiement des droits de succession pour un terrain).

Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 (Demande d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié) à L. 242-5 (Démande judiciaire d'indemnités en cas de désaccord sur l'emprise totale) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

En vigueur depuis le 14 décembre 2000 · Dernière version le 28 novembre 2025

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Délai pour saisir le juge dans les cas de délaissement

Résumé. Si le juge n'est pas saisi dans les trois mois après un an de délai, les restrictions de construction sur des terrains réservés ne s'appliquent plus.

Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2 (Droit à l'acquisition forcée d'un terrain réservé), les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3 (Délais pour le droit de délaissement).

Créé le 16 juillet 2006 · Abrogé le 28 mars 2009

Dans le cas des terrains situés dans les secteurs mentionnés au d de l'article L. 123-2, les obligations relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements ne sont plus opposables aux demandes de permis de construire qui sont déposées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a notifié au propriétaire sa décision de ne pas procéder à l'acquisition, à compter de l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 (Délais pour le droit de délaissement) ou, en cas de saisine du juge de l'expropriation, du délai de deux mois mentionné au quatrième alinéa du même article, si la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les organismes mentionnés au cinquième alinéa du même article n'ont pas fait connaître leur décision d'acquérir dans ces délais.

En vigueur depuis le 14 décembre 2000 · Dernière version le 1 janvier 2015

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Transfert de propriété et extinction des droits

Résumé. Lorsqu'un terrain est transféré, tous les droits sur celui-ci sont annulés, même sans déclaration d'utilité publique, et les créanciers sont remboursés via le prix de vente.

L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (Report des droits des créanciers en cas d'expropriation).

En vigueur depuis le 14 décembre 2000

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Application des règles de gestion des réserves foncières aux biens acquis par délaissement

Résumé. Les règles de gestion des réserves foncières s'appliquent aux biens acquis par une collectivité ou un service public dans le cadre du droit de délaissement.
Les dispositions de l'article L. 221-2 (Gestion des réserves foncières par les personnes publiques) sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre.

En vigueur depuis le jeudi 14 décembre 2000

Titre III : Droits de délaissement
Article L230-1
Article L230-2
Article L230-3
Article L230-4
Article L230-4-1
Article L230-5
Article L230-6