Code de l'urbanisme

Article L311-2

Article L311-2

A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1977

Abrogé le vendredi 19 juillet 1985

A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les modalités d'application de l'article L. 311-1.