Code de l'environnement

Article L212-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Planification de la gestion de l'eau

Résumé. Un plan pour gérer l'eau dans une zone spécifique doit respecter les règles de protection des écosystèmes et être compatible avec un plan plus large.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L. 212-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Il renforce la protection environnementale liée aux plans hydriques : ajoute un principe supplémentaire lié aux ressources naturelles , oblige chaque programme hydrique à être conforme au grand projet national sous tres ans , précise que c’est désormais toujours representatif officiel regional qui fixe sa portee pluequ'un simple prefet , inclut davantage d’acteurs locaux dans ses consultations , permet aussi cette autorite regionale à ajouter certains membres supplementaires à ces commissions locales selon regles etablies.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pourun sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifèrefixe les objectifs générauxet les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1et L. 430-1 . Le schéma d'aménagementet de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement etde gestion des eaux prévuà l'

article L. 212-1

ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.

Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminéspar le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département,sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'

article L. 212-4

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 30 décembre 2006

Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'

article L. 211-1

.

Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'

article L. 212-1

; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin.