Code de l'organisation judiciaire

Article R431-1

Article R431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des chambres de la Cour de cassation

Résumé Si le président de la chambre n'est pas là, le conseiller le plus ancien prend le relais.

A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.

A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.

Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des modes d’affectation des chefs

Résumé des changements Le texte remplace les anciens critères hiérarchiques basés sur les présidents et conseillers avec un système où chaque corps se voit attribuer principalement un doyen (ou doyen‑de‑section), tout en ouvrant la possibilité pour un Premier Président d’être désigné comme chef dans n’importe quelle configuration ; il introduit également une règle spécifique pour les formations restreintes.

A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé. A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.

A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.

Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.