Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice

Article R213-9-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice

Résumé Un juge est choisi pour superviser les juges des contentieux de la protection et les conciliateurs de justice, après avoir consulté les autres juges.

Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un juge des contentieux de la protection, dénommé magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice, pour assurer la coordination et l'animation de l'activité des juges des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort de ce tribunal judiciaire.

Article R213-9-11

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Rôle du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice

Résumé Le magistrat coordonnateur gère les demandes de conciliateurs, organise des réunions et fait un rapport annuel qu'il envoie à plusieurs personnes importantes.

Le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d'appel.

Il réunit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d'information portant notamment sur les problématiques locales.

Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des juges des contentieux de la protection du ressort et sur la conciliation de justice du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.